Carte communale : l'absence de publicité de la délibération initiale ne vicie pas les actes ultérieurs

25.07.2017

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La décision d'élaborer une carte communale constitue un acte préparatoire qui ne comporte pas, en tant que tel, d'effet juridique.

Une commune décide de se doter d'une carte communale. Le conseil municipal en prescrit l'élaboration par une délibération. Cette dernière, toutefois, ne fait pas l'objet des formalités de publicité nécessaires pour rendre un acte exécutoire, en application de l'article L. 2131-1 du CGCT. La procédure se poursuit jusqu'à l'approbation du document, quatre ans plus tard, par une délibération du conseil municipal puis par un arrêté préfectoral. Le défaut de caractère exécutoire de la délibération initiale a-t-il vicié la délibération ultérieure ?

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Oui, selon la cour administrative d'appel de Marseille qui considère que le défaut de caractère exécutoire de la délibération engageant la procédure entache d'illégalité la délibération approuvant le document et, par voie de conséquence, emporte l'illégalité de l'arrêté préfectoral instituant la carte communale.

Une délibération dépourvue d'effet juridique

Le Conseil d'État annule l'arrêt d'appel pour erreur de droit.

Il considère "que la décision d'élaborer une carte communale, qui n'a pas d'autre objet que de permettre l'engagement de la procédure, constitue un acte préparatoire qui ne comporte pas, en tant que tel, d'effet juridique sur les personnes soumises à la police de l'urbanisme". Il ajoute que si "l'approbation de la carte communale doit faire l'objet d'une délibération du conseil municipal, l'engagement de la procédure d'élaboration de ce document n'est pas subordonné à l'intervention d'une telle délibération ; qu'ainsi, la cour a commis une erreur de droit en jugeant que le défaut de caractère exécutoire de la délibération par laquelle le conseil municipal avait prescrit l'élaboration d'une carte communale était de nature à entacher d'illégalité la délibération ultérieure approuvant cette carte".

Quid après la loi ALUR ?

Au moment des faits de l'espèce, le code de l'urbanisme ne prévoyait pas de délibération prescrivant l'élaboration de la carte communale. Pour la doctrine administrative, la procédure était décidée et menée par le maire, le conseil municipal n'intervenant qu'en amont. Le juge administratif considérait néanmoins que le maire ne pouvait décider seul, sans délibération préalable du conseil municipal, d'instituer une carte communale nonobstant l'absence de dispositions spécifiques dans le code de l'urbanisme (CAA Bordeaux, 6e ch., 27 mai 2008, n° 06BX01522).

Depuis la loi ALUR, il est précisé que la carte communale est élaborée à l'initiative de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de PLU et de carte communale (C. urb., art. L. 163-3, al. 1er). Autrement dit, la prescription de l'élaboration d'une carte communale doit faire l'objet d'une délibération du conseil municipal ou du conseil communautaire. Le texte, toutefois, ne précise ni le contenu ni la portée de la délibération initiale.

 
Pour autant, la solution dégagée par l'arrêt du 19 juillet 2017 semble transposable. Deux arguments en ce sens. En premier lieu, pour chaque article du code de l'urbanisme alors en vigueur et fondant sa décision, le Conseil d'État prend soin de souligner que les dispositions "ont été reprises" aux nouveaux articles (post-recodification du Livre Ier), qu'il mentionne.

En second lieu, la jurisprudence récemment établie en matière de PLU montre la volonté de la Haute juridiction de limiter les annulations de document. Désormais, l'illégalité de la délibération prescrivant l'élaboration ou la révision du PLU ne peut plus être invoquée à l'encontre de la délibération approuvant le document (voir "Coup de frein sur les annulations de PLU pour illégalité de la délibération initiale", bull. 487/488, p. 1).

 

Laurence Guittard, Dictionnaire permanent Construction et urbanisme
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