Le sous-traitant ne peut renoncer à la caution

15.09.2017

Gestion d'entreprise

Sauf délégation de paiement mise en place au profit du sous-traitant, ce dernier ne peut ni renoncer à la caution dont il bénéficie, ni même accorder une remise conventionnelle.

Les tribunaux sanctionnent avec sévérité les aménagements conventionnels, contenus dans les actes de garantie, visant à restreindre la protection du sous-traitant. La particularité dans cette affaire tient à ce que le sous-traitant avait de lui même renoncé à la caution dont il bénéficiait.

En l'espèce, un entrepreneur principal qui avait sous-traité la réalisation de travaux, avait obtenu la caution personnelle et solidaire d'un établissement bancaire pour une durée de 17 mois au bénéfice du sous-traitant. Par la suite, ce dernier avait mis l'entrepreneur en demeure de lui payer plusieurs sommes et avait adressé au maître de l’ouvrage, ainsi qu'à la caution, copie de cette mise en demeure. Or, la caution se prévalait d'une lettre du sous-traitant aux termes de laquelle celui-ci lui avait donné "mainlevée" du cautionnement.

Remarque : la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance institue notamment, en cas de marché privé, un cautionnement bancaire obligatoire. La seule exception à l’obligation de fournir une caution réside dans la délégation qui consiste pour l'entrepreneur principal à demander au maître de l'ouvrage de payer en son nom les travaux sous-traités directement au sous-traitant (Cass. com., 1er déc. 2015, n° 14-13.915).

Les juges du fond avaient cependant accueilli la demande du sous-traitant qui avait déclaré sa créance suite à la mise en liquidation judiciaire de l'entrepreneur et assigné la caution en paiement de celle-ci.

La Cour de cassation confirme l'arrêt de cour d'appel et, en cela, elle réaffirme la nullité des agissements, clauses, stipulations ou arrangements qui ont pour conséquence de faire échec à la loi de 1975 :

- d'une part, en l'absence supposée de délégation de paiement mise en place au profit du sous-traitant, la Haute juridiction relève que les sommes dues à ce dernier doivent être garanties par une caution personnelle et solidaire obtenue par l’entrepreneur principal auprès d’un établissement qualifié ;

- d’autre part, les dispositions d’ordre public de la loi du 31 décembre 1975 interdisant toute renonciation ou remise conventionnelle accordée par le sous-traitant à la caution, la "mainlevée" donnée par le sous-traitant et dont la caution se prévalait pour denier sa garantie est nulle.

Stefano Danna, Dictionnaire Permanent Droit des affaires

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