Agences immobilières : la franchise sans dialogue ?

17.04.2018

Immobilier

Moins d'un an après son entrée en vigueur, l'obligation de créer l'instance de dialogue social dans certains réseaux de franchise est supprimée.

La loi du 29 mars 2018 de ratification des ordonnances Macron réformant le code du travail apporte aussi une retouche à la loi du 8 août 2016, dite loi Travail. En effet, elle abroge, au 1er avril 2018, son article 64 prévoyant la mise en place d’une instance de dialogue social, dans les réseaux d’au moins 300 salariés, dont les exploitants sont liés par un contrat de franchise contenant des clauses ayant un effet sur l’organisation et les conditions de travail dans les entreprises franchisées (L. n° 2016-1088, 8 août 2016, art. 64 : JO, 9 ao��t). Cette mise en place, entrée en vigueur avec le décret n° 2017-773 du 4 mai 2017, était néanmoins subordonnée à la demande d’une organisation syndicale représentative au niveau de la branche (ou de l’une des branches dont relèvent les entreprises du réseau) ou ayant constitué une section syndicale au sein d’une entreprise du réseau.
 
Lors des débats sur le projet de loi de ratification des ordonnances Macron, il a semblé, à une majorité de parlementaires, que la mise en place d’une telle instance de dialogue social était en contradiction avec le principe même de la franchise, dans la mesure où chaque franchisé est un entrepreneur indépendant, lié par un contrat de distribution avec le franchiseur.
 
Cet argument correspond avec ce que faisait valoir les grandes franchises d’agences immobilières au moment de l’adoption de la loi Travail. Elles soulignaient que la franchise repose sur une totale indépendance du franchiseur et du franchisé, ainsi qu’entre les franchisés. Le franchisé est un commerçant indépendant du franchiseur, qui encourt les mêmes risques économiques et supporte les mêmes responsabilités juridiques qu’un entrepreneur non franchisé. Selon elles, l’instance créerait, au sein d’un réseau de franchise, un lien entre le franchiseur et les salariés de ses franchisés, alors qu’il n’existe aucun lien de subordination de ces derniers envers lui. Le franchiseur ne saurait être tenu pour responsable des choix faits en matière d’organisation du travail par ses franchisés, la relation qu’il entretient avec eux étant de nature purement commerciale.
La commission des affaires sociales l’avait souligné à l’époque en affirmant qu’il ne lui semblait pas possible d’imposer à un employeur de chercher à reclasser, en cas de licenciement économique, un de ses salariés chez un autre franchisé, avec lequel il n’entretient aucun lien juridique ou économique, ou de permettre à un délégué syndical de réseau de franchise d’accéder à une entreprise dont il n’est pas salarié.
 
Avec la suppression de l'instance de dialogue social, les délicates conséquences pratiques de sa mise en œuvre sont écartées et le statut de la franchise n’est pas remis en cause. Toutefois, la ministre du travail a indiqué son désaccord avec l’abrogation de la mesure prise en 2016. Elle a précisé que, selon elle, ce sujet n’entre pas dans le champ de la loi d’habilitation et qu’elle préfère le remettre à plus tard dans un autre cadre. Elle entend travailler avec les professionnels de la franchise à trouver une solution satisfaisante, des négociations ayant déjà été engagées par les partenaires sociaux du secteur. Affaire à suivre donc.

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La gestion immobilière regroupe un ensemble de concepts juridiques et financiers appliqués aux immeubles (au sens juridique du terme). La gestion immobilière se rapproche de la gestion d’entreprise dans la mesure où les investissements réalisés vont générer des revenus, différents lois et règlements issus de domaines variés du droit venant s’appliquer selon les opérations envisagées.

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