Les militaires autorisés à accéder à des mandats locaux

16.07.2018

Droit public

Ils pourront être élus conseillers municipaux et communautaires dans les petites communes dès les prochaines élections municipales.

La loi de programmation militaire pour les années 2019 à 2025 instaure un nouveau régime d’incompatibilité avec des fonctions électives pour les militaires. Cette modification était indispensable.

Droit public

Le droit public se définit comme la branche du droit s'intéressant au fonctionnement et à l’organisation de l’Etat (droit constitutionnel notamment), de l’administration (droit administratif), des personnes morales de droit public mais aussi, aux rapports entretenus entre ces derniers et les personnes privées.

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En 2014, le Conseil constitutionnel avait en effet abrogé le premier alinéa de l’article L. 46 du code électoral, ainsi que le dernier alinéa de l’article L. 237 du même code qui y faisait référence, pour les prochaines élections municipales. Il avait jugé que le régime actuellement applicable était inconstitutionnel en raison de son caractère général et absolu (Cons. Const., n° 2014-432 QPC, 28 nov. 2014).

La loi devait donc moduler l’interdiction de cumuler des fonctions militaires et un mandat électif jusqu’alors applicable, tout en les garantissant d’un risque de politisation incompatible avec leurs fonctions.

Ce nouveau régime s’appliquera lors des prochaines élections municipales prévues en 2020.

Une possibilité limitée d’être conseiller municipal ou communautaire (C. élect., art. L. 46 et L. 237)

Les militaires en position d’activité pourront désormais se présenter aux élections municipales dans les communes de moins de 9 000 habitants. Les fonctions de maire, maire délégué, adjoint au maire ou adjoint au maire délégué leur seront cependant interdites.

Le seuil de 9 000 habitants a été retenu car c’est celui au-delà duquel les conseillers municipaux sont électeurs de droit aux élections sénatoriales. Or, pour le gouvernement, ce scrutin est « plus politisé » que les élections locales.

Pour verrouiller le dispositif, il est en outre prévu que les militaires en activité qui seraient élus conseillers municipaux ne pourront pas être élus délégués pour les élections sénatoriales (C. élect., art. L. 287-1).

Les militaires gagnent également le droit d’être élus conseillers communautaires dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant moins de 25 000 habitants. Les fonctions de président et de vice-président sont cependant hors de leur portée (CGCT, art. L. 5211-9, al. 3).

Remarque : la loi étend également l’incompatibilité aux fonctions de président et de vice-président des syndicats mixtes (CGCT, art. L. 5721-2, al. 6).

L’incompatibilité des fonctions est en revanche maintenue pour tous les autres mandats électifs comme sous le régime actuel : sénateur, député, conseiller régional, conseiller à l’Assemblée de Corse, de Guyane et de Martinique et conseiller départemental.

Des nouveaux droits et des devoirs pour les militaires investis d’un mandat local (C. déf., art. L. 4121-3-1)

Les militaires pouvant désormais cumuler leurs fonctions avec un mandat de conseiller municipal (dans les communes de moins de 9 000 habitants) ou de conseiller communautaire (dans les EPCI de moins de 25 000 habitants), il était nécessaire de prévoir les conditions dans lesquelles ce cumul pourrait s’exercer.

Ils ne seront pas placés en position de détachement et continueront donc à toucher leur solde. Afin de préserver leur neutralité, iIs ne pourront pas adhérer à un parti politique pendant la durée de la campagne électorale et, en cas de succès, durant l’exercice de leur mandat. Cette interdiction ne pourra être levée que si le militaire demande à être placé en détachement, cette demande ne pouvant lui être refusée.

Les militaires élus bénéficieront des garanties accordées aux titulaires des mandats locaux (crédits d’heures, autorisations d’absence) ainsi que du droit à la formation des élus locaux prévus par le code général des collectivités territoriales. Un décret à paraître viendra toutefois limiter l’exercice de ces droits en raison des nécessités de service inhérentes à l’exercice de fonction militaires.

Une harmonisation du régime d’inéligibilité (C. élect., art. L. 231)

Les fonctionnaires de la gendarmerie nationale ne pourront plus être conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de 6 mois.

Jusqu’à présent, l’interdiction s’appliquait uniquement aux officiers des 3 armées (air, terre et mer) et aux fonctionnaires de la police nationale. Cette extension à la gendarmerie nationale s’imposait car, tout comme les policiers, les gendarmes entrent fréquemment en relation avec les autorités municipales pour l’exercice de leurs missions (ordre public, police judiciaire, etc.).

La loi restreint en revanche le champ d’application de l’inéligibilité aux hauts gradés car eux seuls présentent des risques de conflit d’intérêt dans l’exercice de leurs fonctions. Seront donc concernés :

  • les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale ;
  • les officiers supérieurs et généraux des autres corps militaires.


Anne Debailleul, Guide Pratique des Elections
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