PLU : comment contrôler la cohérence du règlement avec le PADD ?

01.06.2018

Immobilier

L'inadéquation d'une disposition du règlement du PLU à une orientation du PADD ne suffit pas nécessairement à caractériser une incohérence, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs.

Aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme (qui reprend les dispositions de l'ancien article L. 123-1-5), le règlement du PLU fixe les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable (PADD). Mais que recouvre la notion de cohérence ? Les textes ne la définissent pas.  Le Conseil d'État a déjà eu l'occasion d'indiquer qu'il ne s'agissait pas d'un simple rapport de compatibilité entre le règlement et le PADD, ni d'une exigence de conformité. Il s'agirait donc d'une notion intermédiaire : voir notre article "PLU : gare aux incohérences entre le règlement et les orientations du PADD ! "

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Par un arrêt du 30 mai 2018 (mentionné), le juge suprême apporte d'importantes précisions sur les modalités du contrôle de la cohérence entre ces deux éléments du PLU.

Une analyse globale à l'échelle du territoire couvert

"Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet".

En l'espèce, la requérante avait obtenu en appel l'annulation de la délibération approuvant le PLU en tant qu'elle créait un emplacement réservé en vue de la réalisation d'une voie publique et en tant qu'elle ne classait pas les deux parcelles en cause en espaces boisés. Le juge d'appel avait considéré que le règlement n'était pas en cohérence avec le PADD du fait de la création de l'emplacement réservé qu'il estimait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'objectif de protection d'une perspective paysagère remarquable. Ce faisant, il n'avait exercé son contrôle qu'au regard d'un objectif particulier du PADD ("la préservation des éléments paysagers remarquables notamment sur le Mont Saint-Clair") sans prendre en compte l'ensemble des orientations et des objectifs du projet. L'arrêt est censuré pour erreur de droit.

Le caractère remarquable d'un site apprécié au niveau de l'unité paysagère

Pour annuler le PLU en tant qu'il ne classait pas les deux parcelles litigieuses en espaces boisés classés, alors même que le boisement ne présentait pas d'essence présentant un intérêt particulier, la cour administrative d'appel s'était fondée sur le fait qu'elles étaient situées en continuité avec un bois dont le PADD et le rapport de présentation soulignaient l'importance paysagère. La cour a ainsi commis une erreur de droit. Elle ne pouvait se fonder sur la seule continuité des parcelles avec un bois présentant un caractère remarquable, sans rechercher si elles constituaient avec celui-ci une unité paysagère justifiant dans son ensemble la qualification de site ou paysage remarquable à préserver.

L'affaire est renvoyée devant le juge d'appel.

 

 

 

Laurence Guittard, Dictionnaire permanent Construction et urbanisme
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