PLU : des "franges de hameaux" incompatibles avec le SCOT

26.03.2018

Immobilier

Lorsqu'une commune est couverte par un SCOT mettant en oeuvre les dispositions de la loi Littoral, la compatibilité du PLU doit être appréciée au regard des seules orientations du SCOT.

La légalité d'un PLU peut-elle être appréciée directement au regard des dispositions codifiées de la loi Littoral lorsque la commune est couverte par un SCOT ? La réponse est négative, même sous le régime antérieur à la loi ALUR.

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Remarque : le principe du "SCOT écran", norme supérieure avec laquelle le PLU doit être compatible, a été posé par la loi Grenelle II. La loi ALUR du 24 mars 2014 a amélioré la lisibilité de la hiérarchie des normes et renforcé le rôle intégrateur du SCOT. L'article L. 131-1 du code de l'urbanisme (qui reprend les dispositions de l'ancien article L. 111-1-1) regroupe désormais l'ensemble des documents opposables aux SCOT et pose le principe de l'absence d'opposabilité directe des normes supérieures aux PLU.
Le SCOT fait obstacle à une application directe de la loi Littoral au PLU

Dans son arrêt du 14 mars 2018, la cour administrative d'appel de Nantes censure un jugement faisant une application directe de la loi Littoral en présence d'un SCOT. Le tribunal administratif avait, en effet, annulé la délibération approuvant le PLU communal en se fondant sur les dispositions de l'article L. 146-4, I, du code de l'urbanisme (recodifiés aux articles L. 121-8 et s.) sans se référer aux orientations du SCOT, alors applicable. En statuant ainsi, le juge de première instance a inexactement appliqué les dispositions de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme (recodifié aux articles L. 131-1 et s.) "et s'est fondé sur des moyens inopérants dès lors que le schéma de cohérence territoriale du Pays de Lorient mettait en oeuvre les dispositions particulières au littoral et que le tribunal n'était saisi d'aucune exception d'illégalité de ses dispositions".

La cour précise, en effet, que lorsqu'une commune littorale est couverte par un SCOT mettant en oeuvre les dispositions de la loi Littoral, "celui-ci fait obstacle à une application directe au plan local d'urbanisme des dispositions législatives particulières au littoral, la compatibilité du plan local d'urbanisme devant être appréciée au regard des seules orientations du schéma de cohérence territoriale". Elle précise toutefois, que tout intéressé conserve la possibilité de soulever l'exception d'illégalité des orientations générales du SCOT au regard de la loi Littoral (ce qui permet de faire prévaloir les dispositions de la loi Littoral si l'illégalité est reconnue).

L'incompatibilité des "franges de hameaux" avec les orientations du SCOT

Le Conseil d'État a récemment précisé les conditions d'appréciation de l'obligation de compatibilité du PLU avec le SCOT.  Le juge administratif n'a pas à examiner l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier. Il lui appartient de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision (CE, 18 déc. 2017, n° 395216).

En l'espèce, le PLU contesté délimitait plusieurs "franges de hameaux" réparties sur l'ensemble du territoire. Dans ces secteurs, le règlement du PLU autorisait les constructions d'annexes et l'extension des constructions déjà existantes. Or, ces "franges de hameaux" étaient toutes situées à l'extérieur du front bâti existant, elles étaient dépourvues de toute construction existante et jouxtaient des espaces non encore urbanisés. Le juge en déduit que les possibilités de construction ainsi autorisées par le PLU équivaudraient nécessairement à étendre les limites de l'urbanisation. En cela, le classement opéré méconnaissait les orientations du SCOT visant à limiter l'urbanisation dispersée, associées aux dispositions de l'article L. 146-4, I, auxquelles le SCOT renvoyait expressément.

Le classement d'un parc résidentiel de loisirs

L'incompatibilité avec le SCOT justifie également la censure, par la cour administrative d'appel, du classement d'un parc résidentiel de loisirs en zone NI 3 du PLU dont le règlement autorisait l'implantation de tous types de constructions liées au camping caravaning. En effet, le secteur considéré n'était pas situé dans la continuité d'un village mais à plus de 100 m des maisons les plus proches et il était entouré d'espaces agricoles ou naturels non urbanisés sur plusieurs de ses côtés. Le juge précise qu'un tel parc, compte tenu des constructions qu'il supporte, de leur nombre (une trentaine) et de leur organisation ne peut être regardé ni comme un hameau, ni comme un village au sens des orientations du SCOT et il ne s'agissait pas davantage d'une agglomération. Il ne pouvait, dès lors, faire l'objet d'un classement lui permettant d'être conforté ou renforcé alors qu'il ne présentait pas le caractère d'un espace urbanisé et n'était pas situé dans la continuité d'un tel espace, et ce nonobstant le document d'orientations générales du SCOT préconisant, s'agissant du développement touristique, la modernisation des infrastructures d'accueil.

 

 

Laurence Guittard, Dictionnaire permanent Construction et urbanisme
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