Réserve de propriété et casino : absence de remise en cause du caractère définitif de la vente

12.11.2018

Gestion d'entreprise

La vente de machines à sous et de leurs kits de jeu peut être assortie d’une clause de réserve de propriété qui constitue une sûreté.

La Cour de cassation se prononce sur la nature juridique de la clause de réserve propriété et son effet sur la vente dans une affaire de revendication de machines à sous.

Lors de la liquidation judiciaire d’un casino, une société commercialisant des appareils automatiques revendique un certain nombre de machines à sous et leurs kits de jeu (C. com., art. L. 624-9). Cette dernière invoque l’article 67-7 de l’arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos, selon lequel les machines à sous doivent faire l’objet d’une vente ferme et définitive à l’exclusion de toute autre forme de cession. Le liquidateur judiciaire a reconventionnellement demandé l’annulation de la clause de réserve de propriété.

Le liquidateur judiciaire soutient que les sociétés de fourniture et de maintenance des machines à sous ne peuvent fournir aux casinos que des machines à l’état neuf qui doivent faire l’objet d’une vente ferme et définitive, à l’exclusion de toute autre forme de cession. Ces sociétés ne peuvent donc conclure une vente assortie d’une clause de réserve de propriété, qui a pour effet de subordonner le transfert de propriété au complet paiement du prix, une telle vente n’étant pas définitive dès sa conclusion mais seulement au jour du paiement intégral du prix.

La Cour de cassation rejette cet argument. La clause de réserve de propriété est une sûreté suspendant l’effet translatif de la propriété du contrat de vente jusqu’à complet paiement du prix et une telle suspension ne remet pas en cause le caractère ferme et définitif de la vente intervenue dès l’accord des parties sur la chose et sur le prix. Par conséquent, une clause de réserve de propriété contenue dans des conditions générales d’une vente portant sur des machines à sous et des kits de jeu intégrés n’est pas contraire aux dispositions de l’article 67-7 de l’arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos.

 

Effectivement, le transfert de propriété retardé par l’effet de la clause ne remet pas en cause le caractère ferme et définitif de la vente, la vente étant parfaite entre les parties et la propriété acquise à l’acheteur dès lors qu’il y a accord sur la chose et le prix même si la chose n’a pas encore été livrée ni le prix payé (C. civ., art. 1583). La clause de réserve de propriété constitue une sûreté.

Olfa René-Bazin, Dictionnaire Permanent Difficultés des entreprises

Nos engagements