Surendettement : adaptation de la procédure de signature du plan conventionnel

16.02.2018

Gestion d'entreprise

Lorsque le créancier ne répond pas dans les 30 jours à la proposition de plan conventionnel de redressement qui lui est soumise, le plan est signé par le seul débiteur.

Un décret du 13 février 2018 retouche l’article R. 732-1 du code de la consommation relatif à la procédure de signature du plan conventionnel de redressement, lorsque l’accord du créancier est réputé acquis faute pour lui d’avoir pris position dans le délai imparti.

Depuis le 1er janvier 2018, les créanciers disposent d'un délai de 30 jours pour refuser la proposition de plan de redressement élaborée par la commission. En l'absence de réponse de leur part dans ce délai, leur accord est réputé acquis (C. consom., art. L. 732-3 et D. 732-3) (v." Adaptation réglementaire suite à la suppression de l'homologation judiciaire ").

Le décret du 13 février 2018 précise que, dans ce cas, le plan conventionnel de redressement est signé par le seul débiteur. Lorsque les créanciers se manifestent pour accepter le plan, celui-ci est signé par le débiteur et les créanciers. Dans les deux cas, une copie du plan conventionnel de redressement est adressée, par lettre simple, à l’ensemble des parties (C. consom., art. R. 732-1, mod. par D.2018-94, 13 févr. 2018).

Conformément à son intitulé, le décret du 13 février 2018 étend l’application des dispositions du décret n° 2017-896 du 9 mai 2017 aux îles Wallis et Futuna.

Il procède également à la rectification d’erreurs matérielles du décret du 9 mai 2017 précité et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la consommation.

Stéphanie Bourdin, Dictionnaire permanent Recouvrement de créances et procédures d'exécution

Nos engagements