Les nouveautés du projet de loi Pacte adopté par l'assemblée nationale sur les entreprises en difficulté

12.11.2018

Gestion d'entreprise

L'EIRL pourrait commencer son activité en l'absence de biens affectés et d'état descriptif établi, ce qui éviterait le risque d'une action en réunion de l'actif. Et, toutes personnes exerçant une activité agricole pourraient bénéficier d'un plan de continuation d'une durée de 15 ans.

Le projet de loi Pacte a été adopté par l’assemblée nationale, en première lecture le 9 octobre. La plupart des modifications envisagées concernant le droit des entreprises en difficulté sont maintenues. Notamment, il est prévu en redressement judiciaire, de maintenir la rémunération du dirigeant (art. 14, I) tandis que, concernant le rétablissement professionnel, le tribunal devrait systématiquement s’interroger sur l’opportunité d’en faire bénéficier le débiteur personne physique (art. 15). Signalons encore que le recours à la liquidation simplifiée devrait être encouragé ou qu’en matière de bail, les clauses imposant au cessionnaire d’un bail, dans le cadre d’un plan de cession des dispositions solidaires avec le cédant seraient réputées non écrites (projet, art. 19). De même, l’habilitation afin de transposer le projet de directive insolvabilité en cours de négociation est maintenue (art. 64). Voir  "Projet de loi Pacte et droit des entreprises en difficulté".

Quelques nouveautés par rapport au texte initial méritent toutefois d’être signalées.

Le recours au statut d’EIRL encouragé

Sans aller jusqu’à faire de l’EIRL le statut de droit commun des entrepreneurs exerçant à titre individuel, le projet de loi Pacte adopté par l’assemblée nationale met en avant ce statut. Toute personne physique qui souhaite exercer son activité professionnelle en nom propre, déclarerait si elle souhaite le faire en tant qu’EIRL ou en tant qu’entrepreneur individuel (C. com., art. L. 526-5-1, nouv. créé par art. 5 ter). En outre, l’EIRL pourrait commencer son activité en l’absence de bien, droit, obligation ou sûreté affectés, auquel cas aucun état descriptif ne serait établi (C. com., art. L. 526-8, I nouv.) ce qui aurait pour effet de faciliter le recours à ce statut, tout en évitant de voir dégénérer cette situation en action en réunion de l’actif (Cass. com., 7 févr. 2018, n° 16-24.481). Outre de nombreuses dispositions visant à faciliter l’accès à ce statut, et les obligations pesant sur l’entrepreneur, on signalera en particulier l’abrogation du 1° de l’article L. 653-3 du Code de commerce (art. 5 ter, 17°), texte qui prévoit le prononcé de la faillite personnelle de l’EIRL qui a disposé des biens du patrimoine visé par la procédure collective comme s’ils étaient compris dans un autre patrimoine.

Proposition du nom d’un administrateur judiciaire par le débiteur en redressement judiciaire

Très exactement comme en sauvegarde, le débiteur pourrait proposer la désignation d’un ou plusieurs administrateurs (C. com., art. L. 631-9), afin de « vaincre les craintes des dirigeants lorsqu’ils se tournent vers leur tribunal de commerce ou de grande instance » (art. 15, amendement n° 1942).

Extension de la durée du plan à 15 ans pour tous les personnes exerçant une activité agricole

On se souvient que la Cour de cassation, faisant une lecture stricte des textes, avait réservé la durée du plan de continuation à 15 ans aux seuls agriculteurs personnes physiques (Cass. com., 29 nov. 2017, n° 16-21.032, Bull. n° 399, janv. 2018, p. 1). Un nouvel article ajouté au projet de loi prévoit une modification des textes et, en particulier, de l’article L. 626-12 afin que toutes les personnes exerçant une activité agricole puissent bénéficier d’un plan de continuation d’une durée de 15 ans (art. 19 quater).

Précisions relatives à l’ordonnance réformant le droit des sûretés et création d’un privilège de new money dans le cadre des plans

L’habilitation du gouvernement à réformer le droit des sûretés est maintenue et prévoit toujours notamment de « simplifier, clarifier et moderniser les règles  relatives aux sûretés et aux créanciers titulaires de sûretés dans le livre VI du code de commerce, en particulier dans les différentes procédures collectives et notamment en adaptant les règles relatives aux sûretés au regard de la nullité de certains actes prévue au chapitre II du titre III du même livre VI » mais il est ajouté « en améliorant la cohérence des règles applicables aux garants personnes physiques en cas de procédure collective » ce qui devrait avoir pour effet d’entraîner quelques modifications concernant les cautions personnes physiques.

Mais surtout, il est également ajouté que cette ordonnance devra mettre en place un privilège de new money en faveur du débiteur en sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire avec poursuite d’activité ou bénéficiant d’un plan de sauvegarde ou de redressement (art. 16, I, 12°).

Harmonisation des conditions de traitement des privilèges du Trésor et de l’URSSAF

L’article 17 du projet de loi prévoyait de fixer des dates fixes de publicité du privilège du Trésor. Un nouvel article envisage de modifier l’article L. 243-5 du code de la sécurité sociale aux même fins concernant cette fois le privilège de l’URSSAF (art. 17 bis).

Philippe Roussel Galle, Conseiller scientifique

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